Règlement d’exécution (UE) 2022/1383 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/08/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1383
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1383
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R1383)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2022/1383EUR-Lex →

| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques.

| 2b2816-ex | Extrait d’oliban |

Composition de l’additif

Extrait sec d’oliban de Boswellia serrata Roxb. ex Colebr.

Forme solide

Méthyleugénol ≤ 0,009 %

Estragole ≤ 0,028 %

Caractérisation de la substance active

Extrait sec d’oliban produit par extraction de l’oléorésine de Boswellia serrata Roxb. ex Colebr., tel que défini par le Conseil de l’Europe

Huile d’oliban:

Numéro FEMA: 2816

Acides boswelliques: ≥ 65 %

Acide 11-céto-β-boswellique: 2,53-3,86 %

Numéro CAS: 17019-92-0

Acide 3-O-acétyl-11-céto-β-boswellique: 2,35-3,57 %

Numéro CAS: 67416-61-9

Méthode d’analyse

Pour le dosage de l’acide 11-céto-β-boswellique et de l’acide 3-O-acétyl-11-céto-β-boswellique (marqueurs phytochimiques) dans l’additif pour l’alimentation animale (extrait d’oliban):

— chromatographie liquide à haute performance (CLHP) avec détection spectrophotométrique (UV) — Monographie de la Pharmacopée européenne «Encens indien (Olibanum indicum)»

|

Chevaux

Chiens

| — | — | — |

1. L’additif est incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. Le mélange avec d’autres additifs contenant du méthyleugénol et de l’estragole n’est pas autorisé.

4. L’étiquette de l’additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilo d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:

— chevaux: 100 mg,

— chiens: 330 mg.»

5. Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 4, cette étiquette mentionne le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

6. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 29 août 2032

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1383. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).