(1) Le règlement délégué (UE) 2019/625 de la Commission énonce les exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine provenant de pays tiers ou de régions de pays tiers afin d’assurer leur conformité avec les exigences applicables fixées par les règles en matière de sécurité alimentaire visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625 ou avec des exigences reconnues comme au moins équivalentes. En particulier, l’entrée dans l’Union de ces biens et animaux est subordonnée à l’exigence qu’ils proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur une liste conformément à l’article 126, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1389 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1389
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1389
Versionacte d'origine du 02/08/2022 (CELEX 32022R1389)
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