Règlement d’exécution (UE) 2022/1389 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1389
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1389
Versionacte d'origine du 02/08/2022 (CELEX 32022R1389)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d’exécution (UE) 2022/1389EUR-Lex →

(6) Par sa décision d’exécution (UE) 2022/…, la Commission a retiré l’approbation du plan de surveillance des résidus pour les produits de poisson dans la catégorie «Aquaculture» de l’Ouganda, étant donné que l’Ouganda n’a pas présenté de plan de surveillance des résidus pour ces produits. Il convient dès lors de retirer l’Ouganda de la liste des pays tiers ou des régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de certains produits de la pêche est autorisée, qui figure à l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/405, sauf pour les captures sauvages, lesquelles ne nécessitent pas de plan de surveillance des résidus. Il convient dès lors de modifier l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/405 en conséquence. L’Ouganda en a été informé.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1389. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).