(224) Ainsi qu’il a été conclu au considérant 65, le silicium est considéré comme un produit homogène. Comme indiqué au considérant 48, aucun producteur-exportateur de la RPC n’ayant coopéré à l’enquête, la Commission a dû utiliser les statistiques d’importation. Toutes les qualités du produit faisant l’objet du réexamen sont déclarées sous le même code NC et il n’existe aucune donnée disponible qui permettrait d’établir une distinction en fonction de l’utilisation finale ou de la qualité de produit, indépendamment du régime d’importation. Comme indiqué au considérant 66, en raison de la non-coopération des producteurs-exportateurs à la présente enquête, pour la majorité des importations, la Commission n’est pas en mesure de déterminer quels types de produits (ou quelles qualités de silicium) sont importés. Cet argument a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1394 · Article
Article considérant 224
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1394
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1394
Versionacte d'origine du 11/08/2022 (CELEX 32022R1394)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.