(28) La Commission a fait observer que le requérant avait non seulement tenu compte des prix à l’exportation chinois vers d’autres pays, mais qu’il avait également fait référence à l’analyse du chapitre VI qui donne plus de détails sur la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, en ce qui concerne la probabilité d’une réapparition du préjudice. Ce chapitre concerne les capacités inutilisées en Chine, ainsi que les volumes des exportations chinoises vers l’Union et vers des pays tiers, ce qui est également pertinent par rapport à la probabilité d’une réapparition du dumping. La Commission a donc considéré que les informations fournies par le requérant étaient suffisantes pour satisfaire aux conditions juridiques d’ouverture prévues à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base concernant la probabilité d’une réapparition du dumping. Le requérant a également fourni une comparaison raisonnable entre la valeur normale et les prix à l’exportation vers des pays tiers. Les ajustements proposés par EUSMET n’auraient pas mené à une conclusion différente, car les prix à l’exportation chinois auraient tout de même été nettement inférieurs à la valeur normale. Cet argument a par conséquent été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1394 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1394
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1394
Versionacte d'origine du 11/08/2022 (CELEX 32022R1394)
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