(32) L’analyse présentée par le requérant s’est appuyée sur les meilleurs éléments de preuve dont disposait le requérant à l’époque et la Commission l’a considérée comme suffisamment représentative et fiable et comme comportant suffisamment d’éléments de preuve pour justifier l’ouverture de l’enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1394 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1394
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1394
Versionacte d'origine du 11/08/2022 (CELEX 32022R1394)
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