(33) Huitièmement, EUSMET a affirmé que les importations chinoises n’avaient pas entraîné d’effets négatifs pour l’industrie de l’Union. EUSMET a allégué que le silicium destiné à l’industrie de la chimie et le silicium destiné à l’industrie de l’aluminium étaient différents et que, si les ventes de l’industrie de l’Union concernent principalement le silicium destiné à l’industrie de la chimie, les importations en provenance de Chine sous le régime normal sont plutôt des importations de faible qualité destinées au marché de l’aluminium secondaire. Par conséquent, EUSMET a demandé à la Commission de procéder à une analyse segmentée du préjudice pour le silicium destiné à l’industrie de la chimie et celui destiné à l’industrie de l’aluminium. Bien que cette demande ait été réitérée par EUSMET dans ses observations formulées après la communication des conclusions, l’argument en question doit être rejeté. La Commission renvoie à cet égard à la section 2.3 ci-dessous qui analyse l’homogénéité du produit.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1394 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1394
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1394
Versionacte d'origine du 11/08/2022 (CELEX 32022R1394)
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