(105) En conséquence, en ce qui concerne les ventes de PAOS dans l’Union par l’intermédiaire de SDE agissant en qualité d’importateur, et en ce qui concerne les transactions pour lesquelles le type de produit a été identifié correctement, le prix à l’exportation a été établi sur la base du prix auquel les produits importés ont été revendus pour la première fois à des acheteurs indépendants dans l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Dans ce cas, des ajustements de prix ont été opérés pour tenir compte de tous les coûts supportés entre l’importation et la revente, y compris les frais VAG et les coûts de traitement, ainsi que d’une marge bénéficiaire. La Commission a utilisé les données disponibles pour déterminer le prix à l’exportation et, par la suite, la marge de dumping des types de produit vendus dans l’Union par l’intermédiaire de SDE et indiqués de manière erronée.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1395 · Article
Article considérant 105
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1395
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1395
Versionacte d'origine du 11/08/2022 (CELEX 32022R1395)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.