(106) Après l’information finale, PAOS a déclaré que l’application de l’article 18 du règlement de base n’était pas justifiée. En particulier, la société a affirmé que les informations qu’elle avait fournies étaient simplement des informations qui n’étaient «pas les meilleures à tous égards» et qu’elles avaient été communiquées en temps utile puisque la Commission avait reçu les données précédemment manquantes bien avant l’information finale. En outre, la société a fait valoir que la Commission aurait dû la contacter lorsqu’elle avait découvert les incohérences dans les types de produit déclarés. PAOS a soutenu que les incohérences résultaient du fait que le producteur utilisait la masse réelle du revêtement en zinc (mesurée lors de la production), tandis que SDE utilisait la masse nominale de ce même revêtement (incluse dans les codes de produit de la société).
Règlement d’exécution (UE) 2022/1395 · Article
Article considérant 106
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1395
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1395
Versionacte d'origine du 11/08/2022 (CELEX 32022R1395)
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