(125) La Commission a fait observer que le paragraphe 1 de l’article 2 du règlement de base, qui porte sur la détermination de la valeur normale, et les paragraphes 8 et 9 de ce même article, qui portent sur le prix à l’exportation, sont formulés différemment. Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, c’est sur le prix des ventes intérieures au premier client indépendant que la valeur normale doit être établie. Un ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base supposerait que la vente pertinente aux fins de l’établissement de la valeur normale serait plutôt la vente entre NLMK et NLMK Shop/NSSC. Or, il ne s’agit pas de ventes à des clients indépendants. Dans ces conditions, une déduction de la marge appliquée par NLMK Shop/NSSC ne serait pas conforme à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1395 · Article
Article considérant 125
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1395
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1395
Versionacte d'origine du 11/08/2022 (CELEX 32022R1395)
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