Règlement d’exécution (UE) 2022/1395 · Article

Article considérant 126

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1395
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1395
Versionacte d'origine du 11/08/2022 (CELEX 32022R1395)
RéférenceConsidérant 126 du règlement d’exécution (UE) 2022/1395EUR-Lex →

(126) La formulation du paragraphe 1 de l’article 2 du règlement de base contraste avec l’approche et la formulation des paragraphes 8 et 9 de ce même article. En effet, la deuxième phrase de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base, relative à la marge, a été spécifiquement introduite afin de garantir que la marge appliquée par un négociant situé en dehors de l’Union puisse être déduite lors du calcul du prix à l’exportation. Dans le cas contraire, le recours à un négociant lié pourrait occulter spécifiquement certaines des différences liées à l’exportation que la comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation au niveau départ usine vise à éliminer. En revanche, sur le marché intérieur, les biens circulent souvent entre des sociétés liées ou des entrepôts avant d’être vendus et, dans la mesure où les frais de vente et les fonctions des parties liées se chevauchent sur le marché intérieur, il est justifié de traiter les sociétés liées comme une entité économique unique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1395. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).