Règlement d’exécution (UE) 2022/1395 · Article

Article considérant 133

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1395
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1395
Versionacte d'origine du 11/08/2022 (CELEX 32022R1395)
RéférenceConsidérant 133 du règlement d’exécution (UE) 2022/1395EUR-Lex →

(133) Après l’information finale additionnelle mentionnée au considérant 65, NLMK a déclaré que, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point j), du règlement de base, la Commission devait considérer la date du contrat comme la date à laquelle les conditions matérielles de la vente ont été établies en l’espèce en ce qui concerne les transactions de vente à l’exportation à utiliser dans le calcul du dumping. À cet égard, la société a également fait référence à une enquête antérieure, dans laquelle la date du contrat/bon de commande avait été utilisée pour établir les conditions matérielles de la vente au lieu de la date de la facture.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1395. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).