(134) La Commission a fait observer que l’article 2, paragraphe 10, point j), du règlement de base concernait les conversions de devises et la date du taux de change utilisé lorsque la conversion de devises était nécessaire aux fins de la comparaison. La Commission a souligné que ces dispositions n’étaient pas applicables pour déterminer quelles transactions devaient être incluses dans le calcul de la marge de dumping. En outre, la Commission a noté que, lors de l’enquête précédente, la date du contrat/bon de commande n’était déterminante que pour la date du taux de change à utiliser. Il s’agit de la mesure dans laquelle un éventuel ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, point j), du règlement de base peut être opéré. Cette disposition ne peut être invoquée pour exclure des transactions du calcul du dumping.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1395 · Article
Article considérant 134
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1395
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1395
Versionacte d'origine du 11/08/2022 (CELEX 32022R1395)
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