(16) Huit producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs en Turquie, représentant environ 100 % du volume total des exportations turques du produit concerné vers l’Union, ont fourni les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a retenu un échantillon de trois sociétés sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations vers l’Union sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs connus et concernés ainsi que les autorités du pays concerné ont été consultés sur la constitution de l’échantillon. Aucun commentaire n’a été reçu concernant l’échantillon proposé. L’échantillon final ainsi constitué représentait 62,6 % du volume total des exportations turques du produit concerné vers l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1395 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1395
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1395
Versionacte d'origine du 11/08/2022 (CELEX 32022R1395)
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