(178) La Commission a contesté la validité de cette affirmation. Conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base, les renseignements relatifs à une période postérieure à la période d’enquête ne sont normalement pas pris en considération. En effet, conformément à la pratique de la Commission, les événements relatifs à une période postérieure à la période d’enquête ne peuvent être pris en compte que s’ils sont manifestes, incontestés et durables. Plus important encore, comme l’a précisé le Tribunal dans l’affaire T-462/04, de tels événements devraient rendre le droit antidumping manifestement inadapté. Tel n’est pas le cas dans la présente enquête puisque, sur la base des faits qu’elle a vérifiés, la Commission ne peut pas établir avec suffisamment de certitude que Tezcan ne produira pas d’aluzinc à l’avenir. Même si tel avait été le cas, le producteur-exportateur n’a présenté aucun élément de preuve démontrant — et n’a même pas allégué — que le droit proposé était manifestement inadapté. De ce fait, la Commission a rejeté cet argument.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1395 · Article
Article considérant 178
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1395
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1395
Versionacte d'origine du 11/08/2022 (CELEX 32022R1395)
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