(221) La Commission a rejeté l’argument selon lequel le recours à l’article 2, paragraphe 9, par analogie pour établir le prix à l’exportation aux fins du calcul de la sous-cotation des prix et de la sous-cotation des prix indicatifs constitue une violation de l’article 3, paragraphe 1, du règlement de base. Contrairement à ce qu’affirme Severstal, en effet, dans son arrêt Hansol, la Cour de justice a confirmé la légalité de la méthode de la Commission, en déclarant qu’«il était loisible à la Commission, en vue de garantir une comparaison objective des prix au niveau de la première mise en libre pratique du produit considéré dans l’Union, de construire ce prix CAF frontière de l’Union en déduisant des frais VGA et une marge bénéficiaire du prix de revente du produit considéré par Schades à des clients indépendants. En effet, cette application, par analogie, de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base relevait de la large marge d’appréciation dont dispose la Commission pour mettre en œuvre l’article 3, paragraphe 2, de ce règlement et ne pouvait donc pas être considérée, en soi, comme étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation». En outre, étant donné qu’en l’espèce, l’industrie de l’Union vend principalement de manière directe à des clients indépendants, la méthode suivie par la Commission n’a pas abouti à un résultat manifestement erroné.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1395 · Article
Article considérant 221
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1395
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1395
Versionacte d'origine du 11/08/2022 (CELEX 32022R1395)
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