(224) La Commission a également pris en considération d’autres éléments ayant une incidence sur les prix, en particulier l’existence d’une forte dépression des prix. Au cours de la période considérée, l’industrie de l’Union a réduit ses prix de 12 %, soit plus que la baisse du coût de production (– 7 % au cours de la même période) (voir tableau 7). En l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping, l’industrie de l’Union aurait été en mesure d’augmenter ses prix au moins au niveau nécessaire pour ne pas vendre à perte. Par exemple, en 2019, période coïncidant avec la plus forte augmentation des importations faisant l’objet d’un dumping, l’industrie de l’Union a dû vendre à un prix proche de celui des importations faisant l’objet d’un dumping, en subissant des pertes importantes. Au cours de la période d’enquête, les prix de vente de l’industrie de l’Union ont diminué parallèlement à la baisse des coûts de production, mais à un niveau permettant à peine la réalisation de bénéfices.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1395 · Article
Article considérant 224
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1395
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1395
Versionacte d'origine du 11/08/2022 (CELEX 32022R1395)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.