(26) La Commission a analysé cet argument. Elle a constaté que la hausse des prix de vente en 2021 en tant que telle n’était pas révélatrice d’une amélioration, quelle qu’en soit l’ampleur, de la rentabilité de l’industrie de l’Union. En effet, la Commission a fait observer qu’une hausse des prix ne peut avoir un effet positif sur la situation de l’industrie par rapport à l’année précédente que si elle est nettement supérieure à la hausse des coûts au cours de la même période. Aucun élément de preuve n’a été présenté dans ce sens. En ce qui concerne la production, la Commission a reconnu qu’en 2021, certains producteurs avaient éprouvé des difficultés à satisfaire la forte demande sur le marché de l’acier résistant à la corrosion à certains moments, en particulier au début de l’année. Toutefois, elle a souligné qu’il s’agissait d’un phénomène temporaire et qu’elle ne disposait d’aucune information indiquant que cela concernait l’industrie dans son ensemble. La Commission a donc conclu qu’aucun des arguments invoqués par les parties concernées ne démontrait que les nouvelles évolutions intervenues après la période d’enquête rendraient manifestement inadaptée l’institution envisagée du droit antidumping. La Commission a donc rejeté cet argument.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1395 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1395
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1395
Versionacte d'origine du 11/08/2022 (CELEX 32022R1395)
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