(276) La Commission a rejeté cet argument. Premièrement, les prix de vente de l’industrie de l’Union dans l’Union ont diminué de 12 % au cours de la période considérée, alors que les prix des pays concernés ont diminué de 14 %. Les prix des importations étant déjà nettement inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union en 2017, comme indiqué au considérant 274, le volume élevé des importations à des prix très bas en provenance des pays concernés a eu une incidence négative sur les prix que l’industrie de l’Union pouvait obtenir sur le marché libre. Deuxièmement, la Commission a fait observer que certaines des évolutions des prix figurant dans les données fournies pouvaient être partiellement comparables, mais que le niveau de prix final ne l’était pas et que les prix sur chacun de ces principaux marchés étaient donc établis sur la base de la dynamique et des circonstances spécifiques à chaque marché. Le fait que la Commission ait établi que le produit concerné est un produit de base, comme les parties concernées l’ont mentionné, ne remet pas en cause cette conclusion.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1395 · Article
Article considérant 276
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1395
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1395
Versionacte d'origine du 11/08/2022 (CELEX 32022R1395)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.