Règlement d’exécution (UE) 2022/1395 · Article

Article considérant 28

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1395
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1395
Versionacte d'origine du 11/08/2022 (CELEX 32022R1395)
RéférenceConsidérant 28 du règlement d’exécution (UE) 2022/1395EUR-Lex →

(28) Après l’information finale, les pouvoirs publics russes ont affirmé que le fait qu’aucune mesure provisoire n’ait été instituée signifiait que l’industrie de l’Union était stable et n’avait pas besoin d’une intervention de la Commission pour prévenir le préjudice. La Commission a rejeté cet argument. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées. La Commission n’a pas l’obligation d’instituer de telles mesures si l’industrie de l’Union subit un préjudice. Par conséquent, aucune conclusion ne peut être tirée en ce qui concerne la situation de l’industrie de l’Union si la Commission décide de ne pas instituer de mesures provisoires mais de poursuivre plutôt l’enquête, comme elle l’avait fait en l’espèce.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1395. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).