(280) Plusieurs parties ont déclaré que les importations en provenance de Turquie et de Russie n’avaient jamais atteint des volumes susceptibles de porter préjudice étant donné, notamment, qu’elles étaient inférieures au niveau du contingent résiduel prévu dans l’Union pour les contingents de sauvegarde relatifs à l’acier. La Commission a rejeté cet argument. Les mesures antidumping visent une situation différente de celle visée par les mesures de sauvegarde. Les mesures de sauvegarde relatives à l’acier n’empêchent pas l’institution de mesures antidumping dans le cadre des contingents exemptés du droit de sauvegarde qui, comme indiqué au considérant 214, sont en effet suffisamment importants pour permettre des volumes substantiels d’importations avant l’application du droit de sauvegarde. En outre, le volume des importations originaires de chacun des pays concernés n’était pas négligeable au sens de l’article 5, paragraphe 7, du règlement de base, comme indiqué aux considérants 213 et 214 ci-dessus. Par conséquent, les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés étaient suffisamment élevées pour causer un préjudice important aux producteurs de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1395 · Article
Article considérant 280
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1395
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1395
Versionacte d'origine du 11/08/2022 (CELEX 32022R1395)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.