(304) Certaines parties ont évoqué un préjudice auto-infligé au sein de l’industrie de l’Union parce que des centres de services sidérurgiques liés aux producteurs de l’Union importent le produit soumis à l’enquête. Cette allégation était dénuée de fondement et a donc été rejetée. Il convient de noter que de nombreux producteurs de l’Union ne disposent pas de centres de services sidérurgiques liés exerçant des fonctions d’importation. La plupart des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ne disposent pas de ce type de centres. Les éventuelles importations effectuées par des centres de services sidérurgiques liés à des producteurs de l’Union n’ont pas atténué le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Russie et de Turquie et la situation préjudiciable de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête, compte tenu de l’augmentation des volumes des importations en provenance des pays concernés, de leur effet sur les prix de l’industrie de l’Union et de l’incidence d’autres facteurs analysés dans la présente section.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1395 · Article
Article considérant 304
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1395
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1395
Versionacte d'origine du 11/08/2022 (CELEX 32022R1395)
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