(309) La Commission a fait observer que les conclusions de l’analyse réalisée par ces parties sur la base de ces données spécifiques figurant dans la plainte montraient déjà une détérioration spectaculaire des bénéfices entre le troisième et le quatrième trimestre de 2019 (de 1,22 % à – 1,96 %), c’est-à-dire avant la pandémie de COVID-19, ainsi qu’une amélioration très marquée de la rentabilité de l’industrie de l’Union au deuxième trimestre de 2020, à un niveau (– 0,45 %) comparable à celui prétendument atteint au troisième trimestre de 2020, alors que les parties ont souligné que les fermetures avaient commencé à partir de mars 2020. La Commission a considéré que tant la forte baisse de la rentabilité au dernier trimestre de 2019, c’est-à-dire avant toute fermeture obligatoire des installations en raison de la pandémie de COVID-19, que la nette amélioration de la rentabilité au deuxième trimestre de 2020 étaient en contradiction avec l’affirmation selon laquelle cette analyse corroborerait l’allégation relative à l’incidence des fermetures obligatoires. L’argument n’a donc pas été jugé étayé de manière convaincante.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1395 · Article
Article considérant 309
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1395
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1395
Versionacte d'origine du 11/08/2022 (CELEX 32022R1395)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.