(320) Le plaignant a déclaré que la marge bénéficiaire cible devait être au moins la même que dans l’affaire précédente relative aux aciers résistant à la corrosion (en provenance de Chine) (soit 7,4 %). Un producteur de l’Union a proposé 15 %. Certaines parties ont déclaré que la marge bénéficiaire proposée par le plaignant était trop élevée.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1395 · Article
Article considérant 320
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1395
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1395
Versionacte d'origine du 11/08/2022 (CELEX 32022R1395)
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