Règlement d’exécution (UE) 2022/1395 · Article

Article considérant 320

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1395
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1395
Versionacte d'origine du 11/08/2022 (CELEX 32022R1395)
RéférenceConsidérant 320 du règlement d’exécution (UE) 2022/1395EUR-Lex →

(320) Le plaignant a déclaré que la marge bénéficiaire cible devait être au moins la même que dans l’affaire précédente relative aux aciers résistant à la corrosion (en provenance de Chine) (soit 7,4 %). Un producteur de l’Union a proposé 15 %. Certaines parties ont déclaré que la marge bénéficiaire proposée par le plaignant était trop élevée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1395. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).