(324) Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base, deux producteurs de l’Union ont apporté la preuve que leur niveau d’investissement, de recherche, de développement et d’innovation au cours de la période considérée aurait été plus élevé dans des conditions normales de concurrence. Sur la base des preuves documentaires fournies par ces sociétés, qui ont pu être recoupées avec les outils de déclaration et les systèmes comptables desdites sociétés, la Commission a accepté les arguments avancés. Pour en tenir compte dans la marge bénéficiaire cible, la Commission a calculé la différence entre, d’une part, les dépenses d’investissement, de recherche, de développement et d’innovation (ci-après les «dépenses IRI») dans des conditions normales de concurrence telles qu’elles ont été communiquées par l’industrie de l’Union et vérifiées par la Commission et, d’autre part, les dépenses IRI effectivement réalisées au cours de la période considérée. Ces différences, exprimées en pourcentage du chiffre d’affaires, étaient de 0,02 % et de 0,35 %. Ces pourcentages ont été ajoutés au bénéfice de base de 6,2 %, donnant ainsi lieu à une marge bénéficiaire cible finale comprise entre 6,20 % et 6,55 %.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1395 · Article
Article considérant 324
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1395
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1395
Versionacte d'origine du 11/08/2022 (CELEX 32022R1395)
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