(353) La Commission a estimé que l’argument de l’oligopole était injustifié étant donné que, comme indiqué au considérant 335, il existe 20 producteurs connus appartenant à plus de 10 groupes différents et que des importations importantes proviennent de pays tiers. En l’absence de preuve de pratiques non concurrentielles, la part de marché que l’industrie de l’Union détient actuellement ne permet pas d’étayer ces allégations d’oligopole, et encore moins de monopole. La Commission renvoie au récent document de travail rédigé par ses services, dans lequel il est indiqué que lors de la récente vague de consolidation, l’application du contrôle des concentrations a contribué à maintenir une concurrence dynamique sur les marchés européens de l’acier au profit des nombreuses industries en aval qui utilisent de l’acier, dépendent de matériaux abordables pour affronter la concurrence mondiale et emploient des millions d’européens. En interdisant les fusions anticoncurrentielles (par exemple Tata Steel/ThyssenKrupp) ou en approuvant des fusions moyennant des conditions, telles que des cessions structurelles (par exemple ArcelorMittal/Ilva), l’application des mesures de concentration a garanti que les clients européens demandeurs d’acier n’étaient pas exposés à un choix plus restreint, des prix plus élevés ou une moindre innovation. Par conséquent, l’argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1395 · Article
Article considérant 353
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1395
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1395
Versionacte d'origine du 11/08/2022 (CELEX 32022R1395)
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