(37) L’article 14, paragraphe 4, dispose que les mesures ne peuvent être suspendues que lorsqu’il est improbable que le préjudice causé à l’industrie de l’Union reprenne à la suite de la suspension. La Commission ne dispose d’aucune information dans le dossier indiquant que l’industrie de l’Union a connu après la fin de la période d’enquête une amélioration qui rendrait improbable la reprise du préjudice. Le simple fait que les prix de l’acier résistant à la corrosion aient pu augmenter après la période d’enquête ne saurait servir de base à la conclusion selon laquelle l’industrie de l’Union ne subit plus de préjudice, même dans l’hypothèse où l’affirmation de CIB selon laquelle la rentabilité de «certains producteurs de l’Union» a augmenté était acceptée. D’ailleurs, l’ouverture de l’enquête peut elle-même avoir produit de tels effets, qui se dissiperaient donc rapidement en cas de suspension des mesures définitives. La Commission ne peut suspendre les mesures qu’après avoir analysé attentivement la situation de l’industrie de l’Union après la période d’enquête et les changements allégués des conditions du marché, ce qui nécessite la collecte d’informations détaillées. Cette évaluation est normalement effectuée en dehors de la procédure d’enquête, en particulier lorsque de telles demandes sont présentées à un stade tardif et sans les éléments de preuve nécessaires, comme c’était le cas en l’espèce.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1395 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1395
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1395
Versionacte d'origine du 11/08/2022 (CELEX 32022R1395)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.