(48) La Commission a estimé que les motifs de la demande étaient dénués de fondement étant donné que, même si la production dans l’Union d’acier résistant à la corrosion revêtu d’aluzinc était temporairement limitée, l’industrie de l’Union dispose, dans son ensemble, d’une capacité de production pour ce type d’acier. La Commission a également constaté que tous les types d’acier résistant à la corrosion, quel que soit leur revêtement, sont produits dans des lignes de galvanisation à chaud. En outre, qu’ils soient revêtus d’aluzinc ou d’autres revêtements, les aciers résistant à la corrosion sont similaires du point de vue de leurs caractéristiques physiques et techniques de base, de leurs utilisations finales et de leur interchangeabilité. La Commission a dès lors rejeté la demande d’exclusion.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1395 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1395
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1395
Versionacte d'origine du 11/08/2022 (CELEX 32022R1395)
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