(70) Enfin, PAOS a formulé des observations sur un certain nombre de détails techniques concernant l’analyse des prix de pleine concurrence. Premièrement, la société s’est opposée au rejet des revenus financiers dans le calcul des pertes subies par le fournisseur de charbon. Deuxièmement, la société a affirmé que la Commission n’avait pas tenu compte correctement, dans la comparaison des prix, des différences entre certains types de charbon achetés par PAOS. Troisièmement, la société a relevé une erreur matérielle dans le calcul de la consommation totale de charbon. Quatrièmement, la société a déclaré que la Commission avait comparé à tort le prix de vente des boulettes de minerai de fer à des clients indépendants avec le prix de revente facturé par PAOS pour des boulettes de minerai de fer achetées auprès du fournisseur lié aux seules fins de leur revente. Cinquièmement, la société a soutenu que la Commission n’avait pas tenu compte des différences dans les conditions de livraison et donc dans le coût du transport inclus dans le prix de vente des boulettes de minerai de fer lorsqu’elles étaient livrées à PAOS et à des clients indépendants. Sixièmement, enfin, la Commission ayant procédé à l’analyse des prix d’une large catégorie de boulettes de minerai de fer (fluxées et non fluxées), la société a fait valoir que certaines boulettes, pour lesquelles les informations n’étaient pas précisées dans la liste des achats, devaient être considérées soit comme fluxées, soit comme non fluxées.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1395 · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1395
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1395
Versionacte d'origine du 11/08/2022 (CELEX 32022R1395)
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