(77) En conséquence, la Commission ne disposait d’aucune information sur les prix de revente des transactions conclues avec le premier client indépendant dans l’Union pour les ventes effectuées par l’intermédiaire du négociant suisse, ni sur ses fonctions concrètes, et elle n’a donc pas été en mesure d’établir le prix à l’exportation pour l’un des canaux de vente de la société sur le marché de l’Union. La Commission a donc informé la société de son intention d’appliquer les dispositions de l’article 18 du règlement de base en ce qui concerne les informations qu’elle n’a pas fournies.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1395 · Article
Article considérant 77
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1395
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1395
Versionacte d'origine du 11/08/2022 (CELEX 32022R1395)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.