(80) Dans ses observations sur l’information finale, MMK a affirmé que la Commission avait commis une erreur en lui appliquant l’article 18 du règlement de base en ce qui concerne le négociant suisse. À cet égard, la société a fait valoir que la Commission n’avait pas tenu compte de certains documents fournis par elle, et a répété son explication des contradictions constatées par la Commission. En outre, MMK a déclaré que la Commission avait violé le critère juridique fixé par l’article 18 du règlement de base en sélectionnant les données disponibles dans le but spécifique de pénaliser MMK par l’application de données disponibles défavorables, ce qui va totalement à l’encontre de l’objet et de la finalité de l’article 18 du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1395 · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1395
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1395
Versionacte d'origine du 11/08/2022 (CELEX 32022R1395)
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