(81) MMK n’a fourni aucun nouvel élément de preuve concernant la relation avec le négociant suisse. La Commission avait déjà analysé attentivement toutes les informations, y compris les documents mentionnés par la société. En outre, la Commission a constaté que la société n’avait fourni aucun élément de preuve à l’appui de l’explication concernant les informations contradictoires sur la relation entre MMK et le négociant suisse. Par conséquent, la Commission a confirmé l’application de l’article 18 du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1395 · Article
Article considérant 81
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1395
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1395
Versionacte d'origine du 11/08/2022 (CELEX 32022R1395)
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