(83) Cette manière de procéder est parfaitement conforme aux règles pertinentes de l’OMC et au droit de l’Union. Selon le rapport du groupe spécial de l’OMC dans l’affaire États-Unis – Droits antidumping et compensateurs visant certains produits et utilisation des données de fait disponibles, lorsqu’elles appliquent les données disponibles, les autorités chargées de l’enquête sont tenues de choisir, d’une manière impartiale et objective, les données de fait disponibles qui constituent des éléments de remplacement raisonnables pour les renseignements «nécessaires» manquants compte tenu des faits et circonstances spécifiques d’une affaire donnée. Ce faisant, les autorités chargées de l’enquête doivent prendre en compte toutes les données de fait qui sont vraiment disponibles pour elles. L’article 6.8 de l’accord antidumping de l’OMC n’exige pas que, dans leur choix des données de fait de remplacement, les autorités chargées de l’enquête choisissent celles qui sont les plus «favorables» à la partie qui ne coopère pas. Les autorités chargées de l’enquête peuvent prendre en compte les circonstances procédurales dans lesquelles des renseignements sont manquants mais l’article 6.8 n’admet pas que des données de fait de remplacement soient choisies dans le but de sanctionner des parties intéressées.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1395 · Article
Article considérant 83
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1395
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1395
Versionacte d'origine du 11/08/2022 (CELEX 32022R1395)
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