(84) La façon dont la Commission a procédé respecte parfaitement cette disposition. De manière impartiale, la Commission a pris la pratique tarifaire réelle et vérifiée de MMK, observée dans un canal de vente pour lequel la Commission était en mesure de vérifier les données pertinentes, et s’en est servie comme modèle de pratique tarifaire pour le canal dont les données n’ont pas été fournies. Elle a utilisé un montant moyen de dumping pour un type de produit représentatif du potentiel de dumping connu de la société au cours de la période d’enquête. Dans les circonstances où la société a choisi de ne pas fournir à la Commission une grande partie des données sur ses ventes à l’exportation, l’utilisation comme modèle d’une pratique tarifaire réelle et vérifiée appliquée par la société au cours de la période d’enquête ne saurait être considérée comme une méthode subjective ou punitive. Cette méthode a permis d’obtenir des marges de dumping et de préjudice aussi précises que possible dans le contexte du manque flagrant de coopération de la société, et est donc conforme à la jurisprudence de l’OMC citée par MMK. De ce fait, la Commission a rejeté cet argument.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1395 · Article
Article considérant 84
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1395
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1395
Versionacte d'origine du 11/08/2022 (CELEX 32022R1395)
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