Règlement d’exécution (UE) 2022/1395 · Article

Article considérant 85

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1395
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1395
Versionacte d'origine du 11/08/2022 (CELEX 32022R1395)
RéférenceConsidérant 85 du règlement d’exécution (UE) 2022/1395EUR-Lex →

(85) Comme indiqué au considérant 35, MMK a demandé à être entendue par le conseiller-auditeur. Lors de l’audition, MMK a souligné que, dans sa lettre au titre de l’article 18, la Commission avait indiqué qu’elle appliquerait l’article 18, paragraphe 3, du règlement de base. La société a demandé une clarification de la base juridique étant donné que le document d’information générale mentionnait uniquement l’article 18 du règlement de base. À cet égard, la société a affirmé que la Commission aurait dû appliquer les dispositions de l’article 18, paragraphe 3, du règlement de base, car MMK a répondu à toutes les demandes de renseignements nécessaires de la Commission, n’a pas fourni d’informations trompeuses et n’a pas entravé l’enquête. En outre, la société a fait valoir que la Commission n’avait jamais demandé d’informations sur les prix à l’exportation du négociant suisse. Enfin, MMK a répété l’allégation selon laquelle la Commission aurait violé le critère juridique de l’article 18 du règlement de base en utilisant les faits disponibles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1395. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).