(85) Comme indiqué au considérant 35, MMK a demandé à être entendue par le conseiller-auditeur. Lors de l’audition, MMK a souligné que, dans sa lettre au titre de l’article 18, la Commission avait indiqué qu’elle appliquerait l’article 18, paragraphe 3, du règlement de base. La société a demandé une clarification de la base juridique étant donné que le document d’information générale mentionnait uniquement l’article 18 du règlement de base. À cet égard, la société a affirmé que la Commission aurait dû appliquer les dispositions de l’article 18, paragraphe 3, du règlement de base, car MMK a répondu à toutes les demandes de renseignements nécessaires de la Commission, n’a pas fourni d’informations trompeuses et n’a pas entravé l’enquête. En outre, la société a fait valoir que la Commission n’avait jamais demandé d’informations sur les prix à l’exportation du négociant suisse. Enfin, MMK a répété l’allégation selon laquelle la Commission aurait violé le critère juridique de l’article 18 du règlement de base en utilisant les faits disponibles.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1395 · Article
Article considérant 85
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1395
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1395
Versionacte d'origine du 11/08/2022 (CELEX 32022R1395)
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