(86) La référence à l’article 18, paragraphe 3, dans la lettre au titre de l’article 18 constitue effectivement une erreur matérielle manifeste, étant donné que la lettre indiquait également que les services de la Commission avaient conclu que MMK avait fourni des informations trompeuses, entravant ainsi l’enquête, ce qui correspond à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base. Il ressort clairement du texte de la lettre au titre de l’article 18 et des faits de l’espèce que les conditions permettant d’accepter des données insuffisantes en vertu de l’article 18, paragraphe 3, du règlement de base n’étaient pas remplies puisque les données en question — les prix à l’exportation à l’égard du premier client indépendant — n’ont pas été fournies et ne sont donc pas contrôlables. En outre, il est évident que la partie n’a pas agi au mieux de ses possibilités. La Commission a également fait observer que la réponse de MMK à la lettre au titre de l’article 18 montrait sans l’ombre d’un doute que MMK comprenait que les circonstances exigeaient l’application de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base et que la Commission ferait usage des données disponibles. C’est la raison pour laquelle, dans sa réponse, MMK s’est prononcée sur les ensembles d’informations qu’il convenait d’utiliser à la place des données non prises en considération.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1395 · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1395
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1395
Versionacte d'origine du 11/08/2022 (CELEX 32022R1395)
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