(88) En réponse aux arguments énumérés au considérant 85 concernant la coopération de la société, la Commission a fait observer que la société l’a induite en erreur en ce qui concerne la relation établie entre MMK et le négociant suisse, puisqu’elle a continué à prétendre que les sociétés n’étaient pas liées. En outre, la société n’a pas fourni les prix à l’exportation du négociant suisse, c’est-à-dire les informations nécessaires à la détermination de la marge de dumping. La Commission a estimé que la société avait affirmé à tort que la Commission n’avait jamais demandé les prix à l’exportation du négociant suisse. Dans le questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs publié sur le site web de la DG Commerce à la date de l’ouverture de l’enquête, il est clairement indiqué que les sociétés liées participant aux ventes du produit soumis à l’enquête dans l’Union sont tenues de remplir l’annexe I du questionnaire. Le refus persistant d’admettre la relation existant entre MMK et le négociant suisse et la non-communication des prix à l’exportation du négociant suisse ont donc entravé l’enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1395 · Article
Article considérant 88
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1395
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1395
Versionacte d'origine du 11/08/2022 (CELEX 32022R1395)
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