(6) Afin d’éviter ces difficultés et d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine, il convient dès lors de prévoir que la présence d’oxyde d’éthylène, quelle que soit son origine, n’est pas autorisée dans l’ensemble des additifs alimentaires. À cette fin, il convient de fixer la limite maximale applicable aux résidus d’oxyde d’éthylène dans les additifs alimentaires au seuil de quantification dans ces produits, c’est-à-dire à la plus faible concentration de résidus validée qui peut actuellement être quantifiée et consignée dans le cadre d’une surveillance de routine appliquant des méthodes de contrôle validées. Afin d’assurer la cohérence avec le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil, en particulier avec les limites qu’il fixe pour les matières premières utilisées dans la production des additifs alimentaires, il convient de définir les résidus d’oxyde d’éthylène dans les mêmes termes que ceux dudit règlement.
Règlement (UE) 2022/1396 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/1396
RattachementRèglement (UE) 2022/1396
Versionacte d'origine du 11/08/2022 (CELEX 32022R1396)
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