(1) L’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) no 906/2014 de la Commission prévoit que les dépenses relatives aux frais financiers supportés par les États membres lors de la mobilisation des fonds destinés à l’achat des produits sont déterminées selon les modalités définies à l’annexe I dudit règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1405 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1405
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1405
Versionacte d'origine du 16/08/2022 (CELEX 32022R1405)
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