(3) Pour la détermination des taux d’intérêt applicables, l’annexe I, point I.2, premier alinéa, du règlement délégué (UE) no 906/2014 dispose que les États membres communiquent à la Commission, à la demande de celle-ci, le taux moyen d’intérêt qu’ils ont réellement supporté au cours de la période de référence visée au point I.1 de ladite annexe, au plus tard pour la date butoir visée dans cette demande.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1405 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1405
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1405
Versionacte d'origine du 16/08/2022 (CELEX 32022R1405)
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