(6) Conformément à l’annexe I, point I.3, du règlement délégué (UE) no 906/2014, le taux d’intérêt déterminé sur la base du point I.2 de ladite annexe est comparé avec le taux d’intérêt uniforme fixé sur la base des dispositions du point I.1 de ladite annexe. Le taux d’intérêt applicable à chaque État membre doit être le plus bas de ces deux taux d’intérêt. Toutefois, des taux d’intérêt négatifs ne peuvent pas être pris en compte aux fins du remboursement des dépenses des États membres.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1405 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1405
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1405
Versionacte d'origine du 16/08/2022 (CELEX 32022R1405)
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