Règlement d’exécution (UE) 2022/1409 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/08/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1409
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1409
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R1409)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2022/1409EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «interface des transporteurs»: le service internet qui doit être développé par l’eu-LISA conformément à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226 lorsqu’il est utilisé aux fins de l’article 13, paragraphe 3, dudit règlement, et le portail pour les transporteurs visé à l’article 45 quater, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 767/2008; l’interface des transporteurs consiste en une interface informatique connectée à une base de données en lecture seule;

2) «lignes directrices techniques»: la partie des spécifications techniques visées à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226 qui est pertinente pour les transporteurs aux fins de la mise en œuvre du dispositif d’authentification et du développement du format des messages de l’interface de programmation visée à l’article 4, paragraphe 2, point a), du présent règlement;

3) «personnel dûment autorisé»: les personnes employées ou engagées contractuellement par le transporteur ou par d’autres personnes morales ou physiques agissant sous la direction ou la surveillance de ce transporteur, qui sont chargées de vérifier, pour le compte du transporteur, si le nombre d’entrées autorisées par un visa a déjà été utilisé, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2226 et, à partir de la mise en service du système d’information sur les visas, si les ressortissants de pays tiers qui sont soumis à l’obligation de visa de court séjour ou doivent être munis d’un visa de long séjour, d’un visa de transit aéroportuaire ou d’un titre de séjour sont en possession d’un visa de court séjour, d’un visa de long séjour, d’un visa de transit aéroportuaire ou d’un titre de séjour en cours de validité, selon le cas, conformément à l’article 45 quater, paragraphe 1, du règlement (CE) no 767/2008.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1409. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).