Règlement d’exécution (UE) 2022/1409 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/08/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1409
IntituléObligations des transporteurs
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1409
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R1409)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) 2022/1409EUR-Lex →

1. À partir de la mise en service du système d’entrée/de sortie et jusqu’à la mise en service du système d’information sur les visas, les transporteurs lancent une interrogation par l’intermédiaire de l’interface des transporteurs, afin de vérifier, dans le cas d’un visa à entrée unique ou d’un visa à double entrée, si le nombre d’entrées autorisées par un visa a déjà été utilisé, conformément à l’article 13 du règlement (UE) 2017/2226 («interrogation de vérification»).

2. À partir de la mise en service du système d’information sur les visas, les transporteurs lancent une interrogation par l’intermédiaire de l’interface des transporteurs, afin de vérifier:

a) dans le cas d’un visa de court séjour, si le nombre d’entrées autorisées par le visa a déjà été utilisé ou si le titulaire du visa a atteint la durée maximale du séjour autorisé, conformément à l’article 13 du règlement (UE) 2017/2226;

b) dans le cas d’un visa de long séjour, d’un visa de transit aéroportuaire ou d’un titre de séjour, si le visa ou le titre de séjour est valable conformément à l’article 45 quater, paragraphe 1, du règlement (CE) no 767/2008.

3. À partir de la mise en service du système d’information sur les visas, les transporteurs lancent l’interrogation de vérification concernant les visas de long séjour ou les titres de séjour pour les visas de long séjour et les titres de séjour délivrés après cette mise en service. Les transporteurs vérifient manuellement les visas de long séjour et les titres de séjour délivrés avant la mise en service du système d’information sur les visas.

4. L’interrogation de vérification est lancée au plus tôt 48 heures avant l’heure de départ prévue.

5. Les transporteurs veillent à ce que seul le personnel dûment autorisé ait accès à l’interface des transporteurs. Les transporteurs mettent en place au moins les mécanismes suivants:

a) des mécanismes physiques et logiques de contrôle d’accès pour empêcher l’accès non autorisé à l’infrastructure ou aux systèmes utilisés par les transporteurs;

b) un mécanisme d’authentification;

c) la tenue de registres permettant de garantir la traçabilité de l’accès;

d) un réexamen régulier des droits d’accès.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1409. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).