Règlement d’exécution (UE) 2022/1409 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1409
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1409
Versionacte d'origine du 18/08/2022 (CELEX 32022R1409)
RéférenceConsidérant 20 du règlement d’exécution (UE) 2022/1409EUR-Lex →

(20) En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points A et B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1409. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).