Règlement d’exécution (UE) 2022/1409 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1409
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1409
Versionacte d'origine du 18/08/2022 (CELEX 32022R1409)
RéférenceConsidérant 21 du règlement d’exécution (UE) 2022/1409EUR-Lex →

(21) En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, pour les dispositions du présent règlement qui se rapportent au règlement (UE) 2017/2226, étant donné que les dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen ont été mises en application par la décision (UE) 2018/934 du Conseil, et que les dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information sur les visas ont été mises en application par la décision (UE) 2017/1908 du Conseil, toutes les conditions de mise en œuvre du système d’entrée/de sortie énoncées à l’article 66, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/2226 sont remplies et ces États membres devraient donc mettre en œuvre le système d’entrée/de sortie dès la date de sa mise en service fixée conformément à l’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226. Les dispositions du présent règlement qui concernent le règlement (CE) no 767/2008 constituent un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1409. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).