(21) En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, pour les dispositions du présent règlement qui se rapportent au règlement (UE) 2017/2226, étant donné que les dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen ont été mises en application par la décision (UE) 2018/934 du Conseil, et que les dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information sur les visas ont été mises en application par la décision (UE) 2017/1908 du Conseil, toutes les conditions de mise en œuvre du système d’entrée/de sortie énoncées à l’article 66, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/2226 sont remplies et ces États membres devraient donc mettre en œuvre le système d’entrée/de sortie dès la date de sa mise en service fixée conformément à l’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226. Les dispositions du présent règlement qui concernent le règlement (CE) no 767/2008 constituent un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1409 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1409
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1409
Versionacte d'origine du 18/08/2022 (CELEX 32022R1409)
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