(22) En ce qui concerne Chypre et la Croatie, pour les dispositions du présent règlement qui se rapportent au règlement (UE) 2017/2226, la mise en œuvre du système d’entrée/de sortie requiert l’octroi d’un accès passif au système d’information sur les visas et la mise en application de toutes les dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen conformément aux décisions pertinentes du Conseil. Ces conditions ne peuvent être remplies qu’une fois que la vérification conformément à la procédure d’évaluation de Schengen applicable a été réalisée avec succès. Par conséquent, le système d’entrée/de sortie ne devrait être mis en œuvre que par les États membres qui remplissent ces conditions au moment de la mise en service du système d’entrée/de sortie. Les États membres qui ne mettent pas en œuvre le système d’entrée/de sortie à partir de sa mise en service devraient y être connectés, conformément à la procédure prévue par le règlement (UE) 2017/2226, dès que toutes ces conditions seront remplies.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1409 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1409
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1409
Versionacte d'origine du 18/08/2022 (CELEX 32022R1409)
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