(6) L’article 45 quater, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 767/2008 exige que les transporteurs aériens, les transporteurs maritimes et les transporteurs internationaux de groupes assurant des liaisons routières par autocar utilisent le portail pour les transporteurs pour vérifier si des ressortissants de pays tiers qui sont soumis à l’obligation de visa de court séjour ou de visa de transit aéroportuaire ou qui doivent être munis d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour sont en possession d’un visa de court séjour, d’un visa de transit aéroportuaire, d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour en cours de validité.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1409 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1409
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1409
Versionacte d'origine du 18/08/2022 (CELEX 32022R1409)
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