(1) Il est nécessaire d’adopter la législation d’exécution pour la réception par type du système de conduite automatisée des véhicules entièrement automatisés, en particulier les systèmes énumérés aux points a), b), d) et f) de l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2144. Les systèmes de surveillance de la disponibilité du conducteur ne devraient pas s’appliquer aux véhicules entièrement automatisés en conformité avec l’article 11, paragraphe 1 du règlement (UE) 2019/2144. De plus, le format harmonisé pour l’échange de données, par exemple pour la circulation en peloton de véhicules de marques différentes continue de faire l’objet d’activités de normalisation et ne doit pas être inclus dans le présent règlement à ce stade. Enfin, la réception des systèmes de conduite automatisée des véhicules automatisés ne devrait pas être couverte par le présent règlement car il est prévu qu’elle soit couverte par une référence au règlement ONU no 157 sur les systèmes automatisés de maintien dans la voie à l’annexe I du règlement (UE) 2019/2144 énumérant les règlements ONU qui sont d’application obligatoire dans l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1426 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1426
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1426
Versionacte d'origine du 05/08/2022 (CELEX 32022R1426)
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