(7) Sous réserve des dispositions du règlement (UE) 2018/858 et de toute législation UE concernée, le présent règlement est sans préjudice du droit des États membres de réglementer la circulation et la sécurité de fonctionnement des véhicules entièrement automatisés dans le trafic et la sécurité de fonctionnement de ces véhicules dans les services de transport local. Les États membres ne sont pas obligés de prédéfinir des zones, des itinéraires ou des installations de stationnement au titre du présent règlement. Les véhicules à moteur couverts par le présent règlement ne peuvent être exploités que dans le champ d’application défini à l’article 1er.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1426 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1426
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1426
Versionacte d'origine du 05/08/2022 (CELEX 32022R1426)
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