(6) Les substances carbonate de calcium, dioxyde de carbone et hydrogénocarbonate de potassium ont été temporairement inscrites à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 dans l’attente de la finalisation de leur évaluation, réalisée au titre de la directive 91/414/CEE du Conseil ou du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, et en attendant le résultat de l’examen dont ces substances font l’objet conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 396/2005. Dans le cadre de demandes de renouvellement de l’approbation de ces substances au titre du règlement (CE) no 1107/2009, l’Autorité a publié des conclusions sur l’examen par les pairs de l’évaluation des risques pour l’utilisation en tant que pesticides des substances carbonate de calcium, dioxyde de carbone et hydrogénocarbonate de potassium. Sur la base desdites conclusions de l’Autorité, aucune LMR n’est requise pour les substances carbonate de calcium, dioxyde de carbone et hydrogénocarbonate de potassium. Il convient donc que ces substances restent inscrites à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.
Règlement (UE) 2022/1435 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/1435
RattachementRèglement (UE) 2022/1435
Versionacte d'origine du 26/08/2022 (CELEX 32022R1435)
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